P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
63. Dans un contrat de prêt d’argent et dans un contrat assorti d’un crédit, le taux de crédit divulgué ne doit pas être inférieur de plus de 1/4 de 1% au pourcentage annuel calculé conformément à l’article 53 ou 54 selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 63.